La saisie conservatoire des impayés de provisions (art.19 Loi Habitat Dégradé)

La Loi Habitat Dégradé du 09 avril 2024, a instauré par son article 19, « La saisie conservatoire des impayés de provisions »

Le syndicat des copropriétaires peut désormais mener une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des copropriétaires débiteurs, sans décision de justice, pour les provisions exigibles mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2. 

Quelles sont les actions à diligenter ?

✔️ 1.)   Le Syndicat des copropriétaires (représenté par son syndic) doit en premier lieu avoir adressé une mise en demeure, restée infructueuse pendant un délai de 30 jours, d’avoir à payer une provision due au titre des articles 14-1 et 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965.

✔️ 2.)   Puis le Syndicat doit avoir mandaté un Commissaire de Justice, lequel doit, dans un délai de 8 jours, dénoncer la saisie au débiteur. Ce mandat constitue une mesure conservatoire (au sens de l’article 55 du décret du 17 mars 1967), le Syndic n’a donc pas besoin de solliciter une habilitation à agir auprès de l’assemblée générale.

✔️ 3.)  Le Syndicat peut alors introduire une procédure devant le Tribunal compétent dans un délai d’un mois à compter de ladite saisie. A défaut de quoi, cette saisie sera caduque, (article R511-7 du CPCE.)

Cette procédure nouvelle a pour objectif de prémunir le syndicat contre une insolvabilité organisée du copropriétaire débiteur en bloquant préventivement sur le compte bancaire du copropriétaire, la somme en question. 

⚠️La somme n’est toutefois que consignée, et nécessite une procédure pleine et entière pour pouvoir être libérée après éventuelle condamnation.

⚠️ cette  » nouvelle saisie conservatoire » vise seulement « les provisions exigibles (ou rendues exigibles) mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (celles du budget prévisionnel et du Fonds Alur) et non pas les sommes restant dues, qui auraient été appelées au titre des exercices précédents.

Conclusion : la saisie conservatoire ne pourra pas porter sur l’arriéré de charges dû par un copropriétaire débiteur pourtant également objet de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2.